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2jan/10Off

Code de déontologie des psychologues

PRÉAMBULE
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa
reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et
aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout
de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage
de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations
professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des
psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

Titre I : Principes Généraux

La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de
règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion
éthique et une capacité de discernement dans l'observance des grands principes suivants :

1 - Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit
pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur
lui-même.
2 – Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour,
d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant des ses qualifications particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3 – Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité
professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis
professionnels.
4 – Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde
l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5 - Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une
explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation
ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6 - Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses
interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent
éventuellement en être faites par des tiers.
7 - Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous
quelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il
est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Titre II –L'exercice professionnel

Chapitre 1
Le titre de psychologue et la définition de sa profession
Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O.
du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa
dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public . Il peut
remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement
de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces
missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

Chapitre 2
Les conditions de l'exercice de sa profession
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment
par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des
formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine
l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il
respecte celle des autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa
technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut
à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et
en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses
méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses
contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou
participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des
objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des
dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation,
quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à
s'en retirer à tous moments. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de
façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur
la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.
Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions
légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi
est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation
d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral,
ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours de ses services. Le psychologue n'engage pas
d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur
lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière
à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et
ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne
le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi
pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de
signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait
mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue
en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en
prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.)
portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa
signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que
lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait
respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,
de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures
appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue,
avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit
fondée et déontologiquement possible.

Chapitre 3
Les modalités techniques de l'exercice professionnel
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre.
Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces
techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagno stic,
d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas
de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,
notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite,
classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les
dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de
recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le
respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions
légales concernant les informations nominatives.

Chapitre 4
Les devoirs du psychologue envers ses collègues
Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la
défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demande de conseil et les aide dans les
situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne
contreviennent pas aux principes généraux du présent Code, ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime
qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou
d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Chapitre 5
Le psychologue et la diffusion de la psychologie
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des
médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles
déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux
des informations communiquées au public.
Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et des techniques psychologiques qu'il
présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
techniques.

Titre III - La formation du psychologue

Chapitre 1
Les principes de la formation
Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles
déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les
questions d'éthique liées aux différentes pratiques, enseignement et formation, pratique
professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité
des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de
confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance
de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées
à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Chapitre 2
Conception de la formation
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de
garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à
la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de
psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27,
28, et 32 du présent Code.
Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les
exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets,
etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant
les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans
le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des
individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur
maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de
la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'université et sur le terrain, veillent à ce que les
stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les
stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de
former professionnellement les étudiants et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte
aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires
payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients
ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles
ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les
étudiants.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des
modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les capacités
critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et
aux règles déontologiques des psychologues.

Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996

 

 

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